Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
53.0.24. La catégorie des produits pharmaceutiques est composée des sous-catégories suivantes, lesquelles comprennent les types de produits qui y sont énumérés:
1°  toute substance, mélangée ou non à d'autres substances, pouvant être employée:
a)  pour le diagnostic, le traitement, l’atténuation ou la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique ou psychique anormal, ou de leurs symptômes, chez l’homme ou chez les animaux de compagnie au sens de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1); ou
b)  en vue de restaurer, de corriger ou de modifier les fonctions organiques chez l’homme ou chez les animaux de compagnie au sens de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal;
2°  les produits de santé naturels au sens du Règlement sur les produits de santé naturels (DORS/2003-196); lorsque ces produits sont conçus et destinés pour les animaux, seuls sont visés les produits conçus et destinés pour les animaux de compagnie au sens de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal;
3°  les objets piquants, coupants ou tranchants conçus pour perforer la peau et utilisés à des fins médicales, incluant tout ce qui est conçu pour y être attaché et qui entre en contact avec un produit visé au paragraphe 1; lorsque ces objets sont conçus et destinés pour les animaux, seuls sont visés les objets conçus et destinés pour les animaux de compagnie au sens de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal.
Malgré le premier alinéa, ne sont pas visés par la présente section:
1°  les produits utilisés dans le cadre de la fourniture de soins par un professionnel au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26) ou contre rémunération notamment dans un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), un cabinet privé de professionnel au sens de ces mêmes lois, une clinique vétérinaire, une animalerie, un zoo, un parc et un jardin zoologique;
2°  les désinfectants pour verres de contact;
3°  les produits antipelliculaires, y compris les shampooings, les antisudorifiques et les écrans solaires;
4°  les rince-bouche et les dentifrices fluorés;
5°  les pastilles contre la toux, les maux de gorge ou la mauvaise haleine;
6°  les substances topiques ne contenant ni antibiotique, ni agent antifongique, ni substance anti-inflammatoire;
7°  les produits radiopharmaceutiques.
D. 933-2022, a. 61; D. 1369-2023, a. 22.
53.0.24. La catégorie des produits pharmaceutiques est composée des sous-catégories suivantes, lesquelles comprennent les types de produits qui y sont énumérés:
1°  toute substance, mélangée ou non à d'autres substances, mise sur le marché ou distribuée autrement dans une pharmacie communautaire ou une clinique vétérinaire pouvant être employée:
a)  pour le diagnostic, le traitement, l’atténuation ou la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique ou psychique anormal, ou de leurs symptômes, chez l’homme ou chez les animaux de compagnies au sens de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1); ou
b)  en vue de restaurer, de corriger ou de modifier les fonctions organiques chez l’homme ou chez les animaux de compagnies au sens de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal;
2°  les produits de santé naturels au sens du Règlement sur les produits de santé naturels (DORS/2003-196) mis sur le marché ou distribués autrement dans une pharmacie communautaire ou une clinique vétérinaire;
3°  les objets piquants, coupants ou tranchants utilisés à des fins médicales pour l’administration d’un produit visé au paragraphe 1 ou 2.
Malgré le premier alinéa, ne sont pas visés par la présente section:
1°  les produits utilisés dans le cadre de la fourniture de soins par un professionnel au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26) ou contre rémunération notamment dans un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), un cabinet privé de professionnel au sens de ces mêmes lois, une clinique vétérinaire, une animalerie, un zoo, un parc et un jardin zoologique;
2°  les désinfectants pour verres de contact;
3°  les produits antipelliculaires, y compris les shampooings, les antisudorifiques et les écrans solaires;
4°  les rince-bouche et les dentifrices fluorés;
5°  les pastilles contre la toux, les maux de gorge ou la mauvaise haleine;
6°  les substances topiques ne contenant ni antibiotique, ni agent antifongique, ni substance anti-inflammatoire;
7°  les produits radiopharmaceutiques.
D. 933-2022, a. 61.